C-24.2, r. 39.1.002 - Projet pilote relatif à l’utilisation des appareils de transport personnel motorisés

Texte complet
26. L’usage d’un téléphone cellulaire ou de tout autre appareil portatif conçu pour transmettre ou recevoir des informations ou pour être utilisé à des fins de divertissement ou l’usage d’un écran d’affichage est interdit, sauf si l’utilisateur consulte l’information affichée sur un écran d’affichage, y compris celui d’un appareil portatif, ou actionne une commande de l’écran alors que celui-ci satisfait à l’ensemble des conditions suivantes:
1°  il affiche uniquement des informations pertinentes pour la conduite du véhicule ou liées au fonctionnement de ses équipements usuels;
2°  il est intégré à l’ATPM ou installé sur un support, amovible ou non, fixé sur le véhicule;
3°  il est placé de façon à ne pas obstruer la vue de l’utilisateur, nuire à ses manœuvres, empêcher le fonctionnement d’un équipement ou en réduire l’efficacité et de manière à ne pas constituer un risque de lésion en cas d’accident;
4°  il est positionné et conçu de façon à ce que l’utilisateur puisse le faire fonctionner et le consulter aisément.
Pour l’application du premier alinéa, l’utilisateur qui tient en main, ou de toute autre manière, un appareil portatif est présumé en faire usage.
A.M. 2023-21, a. 26.
En vig.: 2023-07-20
26. L’usage d’un téléphone cellulaire ou de tout autre appareil portatif conçu pour transmettre ou recevoir des informations ou pour être utilisé à des fins de divertissement ou l’usage d’un écran d’affichage est interdit, sauf si l’utilisateur consulte l’information affichée sur un écran d’affichage, y compris celui d’un appareil portatif, ou actionne une commande de l’écran alors que celui-ci satisfait à l’ensemble des conditions suivantes:
1°  il affiche uniquement des informations pertinentes pour la conduite du véhicule ou liées au fonctionnement de ses équipements usuels;
2°  il est intégré à l’ATPM ou installé sur un support, amovible ou non, fixé sur le véhicule;
3°  il est placé de façon à ne pas obstruer la vue de l’utilisateur, nuire à ses manœuvres, empêcher le fonctionnement d’un équipement ou en réduire l’efficacité et de manière à ne pas constituer un risque de lésion en cas d’accident;
4°  il est positionné et conçu de façon à ce que l’utilisateur puisse le faire fonctionner et le consulter aisément.
Pour l’application du premier alinéa, l’utilisateur qui tient en main, ou de toute autre manière, un appareil portatif est présumé en faire usage.
A.M. 2023-21, a. 26.